Arrêté ministériel de 03 mars 2015

publication: 20 avril 2015

Arrêté ministériel portant exécution de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, en ce qui concerne l'élevage des chiens

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

3 mars 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, en ce qui concerne l'élevage des chiens

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 40, 1°, g), et 2° ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, articles 2/1, 11, § 3, alinéa huit, 12, § 1er, alinéa deux, et § 3, alinéa deux, 13, § 4, alinéa trois, 14, § 1er, alinéa deux, 28, alinéa trois, et 34, § 2, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mars 2014 ;

Vu les avis 56.853/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, et 57.025/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Art. 1. Dans le présent arrêté on entend par association ou organisation agréée, une association ou organisation d'éleveurs de chiens agréée en exécution de l'article 3, alinéas premier ou quatre, de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010.

Art. 2. La liste des races canines dont la diversité génétique est menacée, visée à l'article 2/1 de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, est reprise à l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3. En application de l'article 11, § 3, alinéa huit, de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, l'association ou organisation agréée d'éleveurs de chiens appartenant à une race reprise dans la liste, visée à l'article 2 du présent arrêté, doit au moins tenir les données suivantes dans une banque de données centrale :

  1. le nom;
  2. le numéro d'identification de l'animal;
  3. la date de naissance de l'animal;
  4. le numéro d'identification des parents de l'animal;
  5. la race et la variété de l'animal;
  6. les caractéristiques de l'animal;
  7. le résultat des examens, visés à l'article 5.

Les données, visées à l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°, doivent être mentionnées telles qu'elles sont reprises au passeport de l'animal, délivré conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens.

Art. 4. En application de l'article 13, § 4, alinéa trois, de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, l'identité génétique de tous les animaux reproducteurs mâles et femelles appartenant à une race reprise à la liste, visée à l'article 2 du présent arrêté, doit être déterminée.

Art. 5. En application de l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, les animaux mâles et femelles appartenant à une race reprise à la liste, visée à l'article 2 du présent arrêté, et sélectionnés pour la reproduction, doivent être examinés afin d'établir la présence de maladies héréditaires.

La liste des maladies héréditaires pour lesquelles un examen doit être effectué, est reprise à l'annexe 2 au présent arrêté.

Conformément à l'article 12, § 1er, alinéa deux, deuxième phrase, de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, l'association ou l'organisation d'éleveurs agréée pour cette race est chargée d'exécuter l'examen et d'enregistrer le résultat de l'examen de l'animal concerné. La méthode d'examen qu'elle choisit doit permettre d'effectivement détecter la maladie héréditaire. Le résultat enregistré doit être à tout moment consultable par l'éleveur ou le propriétaire de l'animal.

Art. 6. En application de l'article 12, § 3, alinéa deux de l'Arrêté sur l'Elevage du 19 mars 2010, l'association ou l'organisation agréée pour cette race doit présenter les résultats d'examen, visés à l'article 5, sous une forme permettant aux éleveurs d'évaluer les combinaisons d'accouplement sur la présence des maladies héréditaires, reprises à la liste, visée à l'article 5, alinéa deux, du présent arrêté.

Art. 7. En application de l'article 14, § 1er, alinéa deux de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010 tous les animaux mâles et femelles appartenant à une race reprise dans la liste, visée à l'article 2 du présent arrêté, pour lesquels le résultat de l'examen de l'identité génétique et des maladies héréditaires est enregistré auprès d'une association ou organisation agréée pour cette race, sont admis à la reproduction.

Art. 8. En application de l'article 28, alinéa trois, de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, les données suivantes doivent être mentionnées sur le certificat généalogique pour les races reprises dans la liste, visée à l'article 2 du présent arrêté:

  1. comme titre: Certificat généalogique;
  2. comme sous-titre: conformément à l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010;
  3. le nom de l'association ou organisation ayant délivré le certificat;
  4. le nom inscrit au livre généalogique;
  5. la race;
  6. le sexe;
  7. le numéro d'ordre dans le livre généalogique;
  8. la date de délivrance du certificat;
  9. la méthode d'identification;
  10. le numéro d'identification;
  11. la date de naissance;
  12. le nom et l'adresse de l'éleveur;
  13. le nom et l'adresse du propriétaire;
  14. la descendance, chaque fois avec mention du nom et du numéro d'ordre au livre généalogique:
    • a) du père;
    • b) du grand-père paternel;
    • c) de la grand-mère paternelle;
    • d) de la mère;
    • e) du grand-père maternel;
    • f) de la grand-mère maternelle;
  15. dans le cas d'une chienne pleine, le numéro d'identification du chien mâle et la date de saillie par ce mâle ou d'insémination par son sperme;
  16. les conditions sous lesquelles les résultats des examens, visés à l'article 5, peuvent être mis à disposition;
  17. le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne autorisée par l'association ou organisation agréée délivrant le certificat.

Art. 9. En application de l'article 34, § 2, alinéa deux de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, le certificat de saillie doit mentionner au moins les données suivantes:

  1. comme titre : Certificat de saillie;
  2. comme sous-titre : conformément à l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010;
  3. concernant le chien mâle:
    • a) le numéro d'identification;
    • b) les nom et adresse du propriétaire du chien mâle;
    • c) le nom de l'association ou organisation agréée ayant admis le chien mâle à la reproduction;
  4. concernant la chienne saillie:
    • a) le numéro d'identification de la chienne;
    • b) les nom et adresse du propriétaire de la chienne;
    • c) le nom de l'association ou organisation agréée où la chienne est inscrite ou enregistrée;
  5. concernant la délivrance du certificat de saillie:
    • a) la date à laquelle le certificat de saillie a été établi;
    • b) la mention 'certifié sincère et véritable', suivi de la signature du propriétaire du chien mâle;
    • c) la mention 'certifié sincère et véritable', suivi de la signature du propriétaire de la chienne.

Les données, visées à l'alinéa premier, 3°, a) et b), et 4°, a) et b), doivent être mentionnées telles qu'elles sont reprises au passeport du chien, délivré conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, à la date de saillie.

Bruxelles, le 3 mars 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE

Annexe 1re. Liste des races canines dont la diversité génétique est menacée, visée à l'article 2

  1. Berger australien
  2. Griffon belge
  3. Bichon frisé
  4. Border collie
  5. Boxer
  6. Griffon bruxellois
  7. Cavalier King Charles Spaniel
  8. Golden retriever
  9. Berger belge Groenendael
  10. Setter irlandais
  11. Petit brabançon
  12. Labrador retriever
  13. Berger belge laekenois
  14. Berger belge malinois
  15. Epagneul nain continental phalène
  16. Rottweiler
  17. Schipperke
  18. Saint-Hubert
  19. Berger belge Tervuren
  20. Bouvier des Flandres
  21. Epagneul nain continental papillon

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 3 mars 2015 portant exécution de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, en ce qui concerne l'élevage des chiens
Bruxelles, le 3 mars 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE

Annexe 2. Liste des maladies héréditaires pour lesquelles un examen doit être effectué, visée à l'article 5, alinéa deux
La présence des défaillances héréditaires mentionnées doit être examinée pour les races suivantes.

  1. Berger australien:
    • a) cataracte
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
    • d) multidrugresistance (MDR1)
  2. Griffon belge:
    • a) chiari-like malformation et syringomyélie
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
    • d) luxation de la rotule
  3. Bichon frisé:
    • a) épilepsie
    • b) dysplasie de la hanche
    • c) dysplasie de la hanche
  4. Border collie:
    • a) anomalie collie eye
    • b) dysplasie de la hanche
  5. Boxer:
    • a) arrhytmogenic right ventrical cardiomyopathy (ARVC)
    • b) myélopathie dégénérative
    • c) sténose subaortique
  6. Griffon bruxellois:
    • a) chiari-like malformation en syringomelie
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
    • d) luxation de la rotule
  7. Cavalier King Charles Spaniel:
    • a) chiari-like malformation et syringomyélie
    • b) épilepsie
    • c) mitral valve disease (MVD)
  8. Golden retriever:
    • a) cataracte
    • b) dysplasie du coude
    • c) épilepsie
    • d) dysplasie de la hanche
  9. Berger belge Groenendael:
    • a) épilepsie
    • b) dysplasie de la hanche
  10. Setter irlandais:
    • a) cardiomyopathie
    • b) épilepsie
    • c) dystrophie rod-cone/atrophie progressive de la rétine
    • d) dystrophie rod-cone 4
  11. Petit brabançon:
    • a) chiari-like malformation et syringomyélie
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
    • d) luxation de la rotule
  12. Labrador retriever:
    • a) dysplasie du coude
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
    • d) dégénération progressive rod-cone
  13. Berger belge laekenois:
    • a) dysplasie du coude
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
  14. Berger belge malinois:
    • a) dysplasie du coude
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
  15. Epagneul nain continental phalène:
    • a) épilepsie
    • b) mitral valve disease (MVD)
    • c) luxation de la rotule
    • d) atrophie progressive de la rétine
  16. Rottweiler:
    • a) cardiomyopathie dilatée
    • b) dysplasie du coude
    • c) dysplasie de la hanche
    • d) osteochondritis dissecans (OCD)
  17. Schipperke:
    • a) épilepsie
    • b) Legg-Calvé-Perthe's disease (LPD)
    • c) atrophie progressive de la rétine
  18. Saint-Hubert:
    • a) sténose aortique
    • b) dysplasie de la hanche
  19. Berger belge Tervuren:
    • a) dysplasie du coude
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
  20. Bouvier des Flandres:
    • a) dysplasie du coude - OCD
    • b) épilepsie
    • c) dysplasie de la hanche
    • d) sténose subaortique
  21. Epagneul nain continental papillon:
    • a) épilepsie
    • b) mitral valve disease
    • c) luxation de la rotule
    • d) atrophie progressive de la rétine

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 3 mars 2015 portant exécution de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 19 mars 2010, en ce qui concerne l'élevage des chiens.
Bruxelles, le 3 mars 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
Joke SCHAUVLIEGE